Art. R741-3, Code de justice administrative
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L2828LPG
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".