Art. R741-15, Code de justice administrative
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L5633LXW
Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les dispositions applicables à toutes les juridictions » Abonnés