Art. R741-13, Code de justice administrative
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L5642LXA
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les dispositions applicables à toutes les juridictions » Abonnés