Art. R621-9, Code de justice administrative
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L9224MH4
Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'expertise et la visite des lieux / TITRE « Le rapport d'expertise » Abonnés