Art. R621-8-1, Code de justice administrative
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L9223MH3
Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. Le magistrat rapporteur chargé, le cas échéant, du dossier de fond peut participer à cette séance.
Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La possible contestation de la décision du juge enjoignant à une partie de remettre des documents à l’expert » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / TITRE « L'extension du champ d'application de la requête initiale par le juge du référé expertise » Abonnés