Art. R621-7-3, Code de justice administrative

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L9222MHZ

Les échanges entre l'expert et les parties peuvent être effectués par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

L'expert peut, avec l'accord des parties, tenir tout ou partie des opérations d'expertise par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

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