Art. R621-6-4, Code de justice administrative
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L5971IGA
Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.
Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Voie de l'appel ouverte contre le jugement rejetant la demande de récusation d'un expert désigné sur le fondement du titre III du livre V du CJA » / brèves / lexbase public n°563 du 14 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Chronique de contentieux administratif - Juin 2013 » / chronique / la lettre juridique n°530 du 6 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Conditions de motivation de la demande de récusation d'un expert » / brèves / lexbase public n°240 du 29 mars 2012 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'expertise et la visite des lieux / TITRE « Le nombre et la désignation des experts » Abonnés