Art. R621-2, Code de justice administrative
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L0869IYT
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La possible contestation de la décision du juge enjoignant à une partie de remettre des documents à l’expert » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'expertise et la visite des lieux / TITRE « Le nombre et la désignation des experts » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif- Mesure spéciale d'instruction – Recours à l'expertise - BOI-CTX-ADM-10-40-10-20120912 » Abonnés