Art. R621-12, Code de justice administrative
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L9235MHI
Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La possible contestation de la décision du juge enjoignant à une partie de remettre des documents à l’expert » / jurisprudence / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'expertise et la visite des lieux / TITRE « Le versement de l'allocation provisionnelle » Abonnés