Art. R611-8-6, Code de justice administrative
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L4423LYH
Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Mise en demeure de produire une mémoire complémentaire : pas une minute à perdre ! » / jurisprudence / lexbase public n°724 du 9 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « L'utilisation de l'application Telerecours » Abonnés