Art. R611-7-3, Code de justice administrative
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L4169LUX
Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « La présentation par les parties de leurs observations » Abonnés