Art. R611-6, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L2018K9M
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Conditions du désistement d’office pour défaut de production du mémoire complémentaire annoncé » / brèves / lexbase public n°720 du 5 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « La contestation de la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°468 du 20 juillet 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « La communication de la requête, des mémoires et des pièces produites par les parties » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « La possibilité d'autoriser le déplacement des pièces de la procédure » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Instruction des demandes - BOI-CTX-ADM-10-30-20120912 » Abonnés