Art. R611-27, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L1992K9N
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « La répartition des affaires entre les sous-sections » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Conseil d'Etat - Instruction des pourvois - BOI-CTX-ADM-30-40-20120912 » Abonnés