Art. R611-11, Code de justice administrative
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L3106ALM
Lorsque les circonstances de l'affaire le justifient le président de la formation de jugement peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Une appréciation ferme des modalités de clôture d'une instruction rouverte à la suite de la communication d'un mémoire après la clôture initiale » / jurisprudence / lexbase public n°344 du 18 septembre 2014 Abonnés
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