Art. R557-2, Code de justice administrative

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L8899IQN

Lorsque le juge administratif est saisi par le Défenseur des droits, sur le fondement de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, d'une demande en référé tendant à ce qu'il autorise son accès à des locaux administratifs, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3. Le juge se prononce dans les quarante-huit heures.

Lorsqu'il a autorisé la visite, le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

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