Art. R551-3, Code de justice administrative
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L9804IET
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.
Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : L'exécution du marché public / TITRE « Les parties au référé précontractuel » Abonnés