Art. R532-4, Code de justice administrative
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L9215MHR
Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée.
Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / TITRE « L'extension du champ d'application de la requête initiale par le juge du référé expertise » Abonnés
Cité dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / TITRE « L'introduction de la requête et le déroulement de la procédure du référé expertise » Abonnés