Art. R532-3, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L9214MHQ
Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Le régime probatoire / TITRE « Les modes de preuves : focus sur l’expertise médicale » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / TITRE « L'extension du champ d'application de la requête initiale par le juge du référé expertise » Abonnés
Cité dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / TITRE « L'introduction de la requête et le déroulement de la procédure du référé expertise » Abonnés