Art. R522-10-1, Code de justice administrative
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L4417LYA
Lorsqu'elles sont faites par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, les notifications et communications des mémoires, des mesures d'instruction, des convocations et des avis sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés statuant en urgence / TITRE « La communication des pièces et mémoires aux parties » Abonnés