Art. R414-2, Code de justice administrative
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L4415LY8
Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Requête par voie électronique : Télérecours citoyen n’est pas exclusif » / brèves / lexbase public n°706 du 11 mai 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « Les caractéristiques de l'application Télérecours » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « L'utilisation de l'application Telerecours » Abonnés