Art. R414-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L7549LZM
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Le juge des référés statuant en urgence / TITRE « La notification de la requête visant au prononcé de mesures d'urgence » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La communication de la requête et des mémoires / TITRE « L'utilisation de l'application Telerecours » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'inscription au rôle / TITRE « Les dispositions relatives à l'inscription au rôle applicables au Conseil d'Etat » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : La notification de la décision / TITRE « Le mode de délivrance de la décision » Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions / TITRE « Les droits du justiciable en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt » Abonnés