Art. R311-3, Code de justice administrative
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L1246I8N
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée.
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Le délai raisonnable et le contentieux de l’assiette » / jurisprudence / lexbase fiscal n°847 du 10 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délai et modalité de saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique » / jurisprudence / lexbase public n°584 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « La protection de l’agent contre l’administration dans la fonction publique d'Etat : les recours juridictionnels » Abonnés