Art. R232-28, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L3088LGH
Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-7.
A cet effet :
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
2° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
3° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
4° Il participe à la définition des actions de formation organisées par le Conseil d'Etat au profit des magistrats administratifs et des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en œuvre ;
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux.
Il peut, sur délégation du secrétaire général du Conseil d'Etat, présider le comité technique spécial des personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.