Art. R225-4, Code de justice administrative
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L1983K9C
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :
" Le Conseil d'Etat ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ",
ou
" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".