Art. R223-7, Code de justice administrative

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L1980K99

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

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