Art. R222-31, Code de justice administrative

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L0873IYY

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

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