Art. R221-6, Code de justice administrative
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L1293MLH
Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'organisation des tribunaux administratifs » Abonnés