Art. R221-5, Code de justice administrative
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L1292MLG
Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'organisation des tribunaux administratifs » Abonnés