Art. R221-19, Code de justice administrative
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L9210MHL
La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.
Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Le retrait ou la radiation du tableau d'un expert » Abonnés