Art. R221-16, Code de justice administrative

Art. R221-16, Code de justice administrative

Lecture: 1 min

L0830IYE

Les experts inscrits au tableau informent, sans délai, le président de la cour administrative d'appel de tout changement intervenu dans leur situation au regard des éléments définis à l'article R. 221-11 ainsi que des modifications à apporter à la déclaration d'intérêts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 221-13.

Ils indiquent, à la fin de chaque année civile, au président de la cour administrative d'appel si des missions leur ont été confiées et, dans ce cas, lui adressent la liste des rapports qu'ils ont déposés et des missions en cours devant les juridictions administratives. Ils indiquent également les formations suivies en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus