Art. R221-15, Code de justice administrative
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L3267LG4
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'instruction de la demande d'inscription sur le tableau des experts » Abonnés