Art. R213-4, Code de justice administrative
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L9578LD4
Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Cité dans la RUBRIQUE médiation / TITRE « Justice administrative et médiation (colloque du 15 octobre 2020 à Nice) : Table ronde n° 2 - Urbanisme, fiscalité, fonction publique... Pourquoi une médiation plus qu’un procès ? » / actes de colloques / lexbase public n°610 du 7 janvier 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « La médiation à l'initiative des parties » Abonnés