Art. R213-12, Code de justice administrative
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L1617MCU
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.