Art. R212-4, Code de justice administrative
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L2291ICT
Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les attributions administratives des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » Abonnés