Art. R*135-10, Code de justice administrative
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L9571MHX
Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.