Art. R123-9, Code de justice administrative

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L6349H9Z

Le président d'une section administrative peut décider que la présidence de la séance est exercée par un président adjoint ou, à défaut, par le conseiller d'Etat en service ordinaire le premier inscrit au tableau.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut présider les séances des sections administratives.

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

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