Art. R122-6, Code de justice administrative
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L9554MHC
Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « L'organisation du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses » Abonnés