Art. R122-14, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L1987K9H
La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.
La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les formations de jugement du Conseil d'Etat » Abonnés