Art. R122-11, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L1988K9I
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les formations de jugement du Conseil d'Etat » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Conseil d'Etat - Jugement - BOI-CTX-ADM-30-60-20120912 » Abonnés