Art. L911-5, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L7380LPZ
En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Sur l'instauration d'un délai approprié pour la saisine du juge de l'exécution en matière de référé-liberté » / jurisprudence / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L’exécution des décisions de justice dans le contentieux administratif (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°617 du 4 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions / TITRE « Le prononcé d'une astreinte par le Conseil d'Etat » Abonnés