Art. L911-1-1, Code de justice administrative
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L0905MCI
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Date d'appréciation de la légalité du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application d'un décret » / brèves / lexbase public n°681 du 13 octobre 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions relatives à l'exécution des décisions applicables devant toutes les juridictions / TITRE « La prescription d'une mesure pouvant être assortie d'une injonction » Abonnés