Art. L781-1, Code de justice administrative
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L1975IEU
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Pas d’audience en outre-mer sans le son et l’image » / jurisprudence / lexbase public n°521 du 8 novembre 2018 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : Les dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer / TITRE « ETUDE : Les dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer » Abonnés