Art. L774-6, Code de justice administrative
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L8694IRG
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « L’exécution d’une décision de démolir une construction irrégulière sur le domaine public maritime en Corse » / conclusions / lexbase public n°769 du 15 janvier 2025 Abonnés