Art. L77-10-5, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L1843LBU
Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - L'action de groupe : une avancée pour les droits des usagers du système de santé ? » / evénement / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « L'introduction de l'instance dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés