Art. L77-10-18, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L1856LBD
L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Les nouvelles règles du contentieux administratif pour la justice administrative de demain » / textes / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés