Art. L77-10-13, Code de justice administrative
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L1851LB8
Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L'adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l'action aux fins d'indemnisation. A cette fin, le demandeur à l'action négocie avec le défendeur le montant de l'indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-9.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-14 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La justice administrative en habits neufs, nouvelles procédures, nouveaux recours - Action de groupe et reconnaissance de droits : les exemples de l'environnement et de la fonction publique » / evénement / lexbase public n°480 du 16 novembre 2017 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'action de groupe / TITRE « La procédure collective de liquidation des préjudices dans le cadre de l'action de groupe » Abonnés