Art. L77-10-12, Code de justice administrative

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L1850LB7

Les personnes dont la demande n'a pas été satisfaite en application de l'article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7.

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