Art. L77-10-10, Code de justice administrative
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L1848LB3
Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l'exercice de l'action en justice mentionnée à l'article L. 77-10-12 et, le cas échéant, pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « L'action de groupe en matière de santé, une action mort-née ? » / textes / lexbase droit privé n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
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