Art. L131-2, Code de justice administrative
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L8078K7C
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : encore un texte portant diverses dispositions relatives à la fonction publique » / textes / la lettre juridique n°653 du 5 mai 2016 Abonnés