Art. L112-6, Code de justice administrative
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L2625ALS
Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Obligation de mentionner sur la décision refusant la communication de documents administratifs l'existence et le délai du RAPO devant la CADA - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°429 du 15 septembre 2016 Abonnés